Faute inexcusable de l'employeur: un bilan s'impose
Le 28 février 2002, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une série d’arrêts et donné une nouvelle définition de la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre des tristement célèbres « affaires de l’amiante ». La Haute juridiction avait alors affirmé l’existence d'une obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur notamment en matière de maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Cette jurisprudence fût ensuite étendue, le 11 avril 2002, aux accidents du travail. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers    celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'obligation de résultat est en effet une obligation de nature contractuelle qui nécessite d’atteindre un but déterminé.


Ainsi, un garagiste est débiteur, envers ses clients, d’une telle obligation. Contre le versement d’un paiement, il doit s’assurer que le véhicule remis à son client est exempt de vices et donc utilisable en toute sécurité. Le simple constat d’une défaillance du véhicule implique la violation de son obligation. De la même manière, l’employeur doit garantir la protection de la santé physique et mentale de ses salariés et de ceux intervenant dans son établissement. Le simple constat d’un accident ou de la survenance d’une maladie professionnelle suffit donc à constituer une preuve du manquement de l’employeur à son obligation général de sécurité de résultat. En outre, dès lors que le risque s'est réalisé, la responsabilité de l'employeur et engagée, matériel conforme ou pas. Par exemple, même en ayant sanctionné une directrice régionale pour des manoeuvres de harcèlement moral envers un de ses subordonnés, la Cour de cassation a considéré que dès lors que le risque s'était réalisé, il était responsable, peu importe qu'il ait sanctionné à juste titre cette directrice. L'organisation du travail mise en oeuvre par l'employeur n'aurait pas dû laisser la place à de tels agissements.
Dossiers


Pour écarter la mise en jeu de sa responsabilité pour faute inexcusable, l’employeur devra nécessairement opposer un cas de force majeure. En matière de causalité, la Cour de cassation s’est fondée sur l'obligation générale de prévention née de la directive 89/391 du 12 juin 1989, transposée à l'article L. 230-2 du code du travail. Il suffit que la faute inexcusable soit une cause nécessaire de l'accident du travail, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ( Cass. soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359). S’agissant des sanctions encourues au titre de la faute inexcusable, il faut enfin rappeler le caractère indemnitaire de cette procédure qui vise le plus souvent à compléter l’indemnisation de la Sécurité sociale lorsqu’elle a été décidée voir à la remplacer en cas de rejet de la qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle.


Sources : Cass. soc., 28/02/2002, n°99-21.255. Cass. soc., 11/04/2002, n°00-16.535. Cass. Soc. 24/06/2005, n°03-30.038. Dictionnaire Permanent - Sécurité et conditions de travail, Bull. n°270, 03-10-2005, p.3662; Bull. n°269, 01-09-2005, p.3681.

 

© Frederic LAUSEIG